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07 novembre 2008

« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » (art. 15 de la DDHC)


La notion d’agent public recouvre ici les fonctionnaires ainsi que les élus. La DDHC faisant partie intégrante du bloc de constitutionnalité, elle confère une valeur constitutionnelle au principe de contrôle des agents publics. Ainsi, faut-il compter au nombre des droits du citoyen, celui de bénéficier de la transparence et de la responsabilité de l’administration. L’usage des deniers publics doit en effet répondre à l’intérêt général et non aux intérêts particuliers. En dépit de ce garde-fou constitutionnel, l’application lacunaire de ce principe appelle des nouvelles réformes.

I) Les modalités d’application du principe


A) Les principes budgétaires pour concrétiser l’art 15 de la DDHC

- un principe de légalité assuré par des textes de valeur supralégislative : l’ordonnance organique de 2 janv. 1959 à laquelle s’est substituée récemment la LOLF du 1er août 2001.
- La loi de règlement assure un contrôle en fin d’exercice de l’année budgétaire, notamment des écarts entre résultats et prévisions
- Le contrôle traditionnel des lois de finances par le conseil constitutionnel
- Le principe d’annualité garantit la lisibilité des lois de finances (art 2 de l’ordonnance du 2 janvier 1959)
- Le principe d’unité offre un document complet exploitable (art 18 de l’ordonnance du 2 janvier 1959)
- Le principe d’universalité dédoublée en non contraction entre recettes et dépenses et non affectation des recettes
- Le principe de spécialité assure la transparence

B) Les sanctions dont sont passibles les agents publics

- La reddition des comptes publics se traduit par la présentation de la comptabilité des comptables au juge des comptes
- Le contrôle interne de l’administration par l’IGF
- La publication annuelle du rapport de la Cour des comptes
- L’administration territoriale est aussi soumise au contrôle des chambres régionales des comptes
- Un élargissement du contrôle aux associations reconnues d’utilité publiques et aux organisme faisant appel à la générosité publique
- Les ordonnateurs qui enfreignent les règles de comptabilité publique sont susceptibles d’être sanctionnés par la Cour de Discipline Budgétaire et Financière
- La responsabilité pénale des élus peut être engagée



II) Des lacunes à combler en dépit de ces dispositions

A) Les insuffisances de ces dispositions

- La déconnexion temporelle du vote de la loi de règlement limite le contrôle du Parlement, mais la LOLF corrige cet inconvénient
- Le contrôle des entreprises publiques est insuffisant (cf affaire du crédit Lyonnais)
- Le formalisme des procédures et la documentation ne garantit pas la sincérité
- Une opinion publique suspicieuse (cf fonds secrets)


B) Les améliorations proposées

- La sincérité est un nouveau principe défini dans l’art 32 de la LOLF du 1er août 2001
- Le Parlement est assisté par la Cour des comptes qui certifie la sincérité des comptes (art 58 de la LOLF)
- Le passage d’une logique exclusivement de régularité à l’adjonction d’une logique d’évaluation des choix budgétaire avec la LOLF
- Renforcer le contrôle du patrimoine des élus

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